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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 36 du 2003-01-01 au 2012-04-04 :


Note marginale :Permis et certificat temporaires

  •  (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — et de certificat d’enregistrement pour une période de soixante jours à compter de l’importation, qui ne peut dépasser, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, la période de validité de l’autorisation de transport y afférente.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Cette période de soixante jours peut être prorogée à une ou plusieurs reprises par le contrôleur des armes à feu.

  • Note marginale :Moyens électroniques ou autres

    (3) Il est entendu que la demande de prorogation peut être faite soit par téléphone ou par tout autre moyen électronique soit par courrier et que le contrôleur des armes à feu peut y faire droit par les mêmes moyens.


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