Loi sur les armes à feu
Version de l'article 34 du 2003-01-01 au 2005-04-09 :
Note marginale :Sa Majesté et les forces policières
34 Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et aux forces policières est permis si :
a) dans le cas d’une arme à feu, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement y afférent;
b) les conditions réglementaires sont remplies.
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