Loi sur les armes à feu
Version de l'article 33 du 2012-04-05 au 2024-10-30 :
Note marginale :Autorisation de prêt
33 Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur :
(i) croit, pour des motifs raisonnables, que l’emprunteur est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu,
(ii) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
b) l’emprunteur l’utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.
- 1995, ch. 39, art. 33
- 2012, ch. 6, art. 14
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