Loi sur les armes à feu
Version de l'article 31 du 2016-10-31 au 2024-10-30 :
Note marginale :Directeur
31 (1) Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.
Note marginale :Cession d’arme à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
(2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.
- 1995, ch. 39, art. 31
- 2003, ch. 8, art. 23
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