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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 30 du 2023-12-15 au 2024-06-19 :


Note marginale :Collectionneurs d’armes à feu

 Pour l’application de l’alinéa 28c), les particuliers collectionneurs doivent :

  • a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte qui ne sont pas des armes de poing;

  • b) consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;

  • c) se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.

  • 1995, ch. 39, art. 30
  • 2023, ch. 32, art. 24

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