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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 26 du 2012-04-05 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté

  •  (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, etc.

    (2) La cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.

  • 1995, ch. 39, art. 26
  • 2003, ch. 8, art. 19
  • 2012, ch. 6, art. 12

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