Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les armes à feu

Version de l'article 25 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cession de munitions non prohibées aux particuliers

  •  (1) La cession de munitions non prohibées à un particulier n’est permise :

    • a) jusqu’au 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu ou d’un document réglementaire;

    • b) après le 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.

  • Note marginale :Cession de chargeurs non prohibés aux particuliers

    (2) La cession de chargeurs qui ne sont pas désignés comme étant des dispositifs prohibés à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 25
  • 2023, ch. 32, art. 21.1

Date de modification :