Loi sur les armes à feu
Version de l'article 25 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cession de munitions non prohibées aux particuliers
25 (1) La cession de munitions non prohibées à un particulier n’est permise :
a) jusqu’au 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu ou d’un document réglementaire;
b) après le 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.
Note marginale :Cession de chargeurs non prohibés aux particuliers
(2) La cession de chargeurs qui ne sont pas désignés comme étant des dispositifs prohibés à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.
- 1995, ch. 39, art. 25
- 2023, ch. 32, art. 21.1
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