Loi sur les armes à feu
Version de l'article 24 du 2014-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions
24 (1) Sous réserve de l’article 26, les armes prohibées, les dispositifs prohibés ou les munitions prohibées ne peuvent être cédés qu’à une entreprise.
Note marginale :Conditions
(2) La cession d’un tel objet et de munitions n’est permise que si, au moment où elle s’opère :
a) l’entreprise est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;
b) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 18]
c) le cédant n’a aucun motif de croire que l’entreprise n’est pas autorisée à acquérir et à posséder l’objet en cause.
d) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
- 1995, ch. 39, art. 24
- 2003, ch. 8, art. 18
- 2008, ch. 20, art. 3
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