Loi sur les armes à feu
Note marginale :Cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions
24 (1) Sous réserve de l’article 26, les armes prohibées, les dispositifs prohibés ou les munitions prohibées ne peuvent être cédés qu’à une entreprise.
Note marginale :Conditions
(2) La cession d’un tel objet et de munitions n’est permise que si, au moment où elle s’opère :
a) l’entreprise est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;
b) l’entreprise présente au cédant un document censé être un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;
c) le cédant n’a aucun motif de croire que le document n’autorise pas l’entreprise à acquérir et à posséder l’objet en cause, informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;
d) les conditions réglementaires sont remplies.
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