Loi sur les armes à feu
Version de l'article 20 du 2024-10-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing
20 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin :
a) soit pour protéger sa vie ou celle d’autrui;
b) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.
- 1995, ch. 39, art. 20
- 2003, ch. 8, art. 56
- 2023, ch. 32, art. 20
- Date de modification :