Loi sur les armes à feu
Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte
19 (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :
a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;
b) s’il :
(i) change de résidence,
(ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
(iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
(iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.
Note marginale :Tir à la cible ou compétition de tir
(1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9).
Note marginale :Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées
(2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Autorisation de transport automatique : renouvellement
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.3), le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte doit, si son permis est renouvelé, être autorisé, dans sa province de résidence, à les transporter :
a) vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci;
b) vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel, et à partir de celui-ci;
c) vers une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à réparer et à évaluer les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte, et à partir de celle-ci;
d) vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;
e) vers un port de sortie afin de les emporter à l’extérieur du Canada, et à partir d’un port d’entrée.
Note marginale :Autorisation de transport automatique : cession
(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.3), si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter :
a) cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17;
b) toutes ses armes à feu prohibées et ses armes à feu à autorisation restreinte vers les lieux visés aux alinéas (2.1)a) à e), et à partir de ceux-ci.
Note marginale :Exceptions
(2.3) Le particulier ne doit pas être autorisé en vertu des paragraphes (2.1) ou (2.2) à transporter, vers les lieux visés à l’alinéa (2.1)a) ou à partir de ceux-ci, les armes à feu suivantes :
a) une arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1);
b) une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) dont la cession a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.
Note marginale :Importation par un non-résident
(3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.
- 1995, ch. 39, art. 19
- 2003, ch. 8, art. 16
- 2015, ch. 27, art. 6
- 2019, ch. 9, art. 4
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