Loi sur les armes à feu
Note marginale :Transport et usage d’armes à feu à autorisation restreinte
19 (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :
a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
b) s’il :
(i) change de résidence,
(ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
(iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
(iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.
Note marginale :Importation par un non-résident
(2) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions de l’article 35, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.
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