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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 19 du 2003-01-01 au 2005-04-09 :


Note marginale :Transport et usage d’armes à feu à autorisation restreinte

  •  (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

    • a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

    • b) s’il :

      • (i) change de résidence,

      • (ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

      • (iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,

      • (iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.

  • Note marginale :Importation par un non-résident

    (2) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions de l’article 35, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.


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