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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 5.1 du 2010-07-12 au 2013-03-26 :


Note marginale :Instructions du ministre

  •  (1) Le ministre peut donner des instructions écrites au commissaire, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs ou la confiance du public quant à cette protection ou améliorer la littératie financière de celui-ci.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (2) Le commissaire avise sans délai le ministre de la mise en oeuvre des instructions.

  • Note marginale :Intérêt supérieur de l’Agence

    (3) Le commissaire est réputé agir dans l’intérêt supérieur de l’Agence lorsqu’il se conforme aux instructions.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (5) Le ministre fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis portant que des instructions ont été données en vertu du paragraphe (1) dès que possible après leur mise en oeuvre.

  • 2010, ch. 12, art. 1853

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