Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Version de l'article 33.1 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Non-assignation
33.1 Le commissaire, le commissaire adjoint principal, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.
- 2012, ch. 5, art. 220
- 2013, ch. 1, art. 15
- 2018, ch. 27, art. 349
- 2024, ch. 17, art. 223
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