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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 33 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Immunité judiciaire

 Sa Majesté, le ministre, le commissaire, le commissaire adjoint principal, les commissaires adjoints, les dirigeants et les employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.

  • 2001, ch. 9, art. 33
  • 2013, ch. 1, art. 13
  • 2018, ch. 27, art. 348
  • 2024, ch. 17, art. 222

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