Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2010-07-11 :
Note marginale :Prise de précautions
28 (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visant les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
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