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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 16 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dons

  •  (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

  • Note marginale :Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement

    (1.1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

  • Note marginale :Dons — entités participantes et autre

    (1.2) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une entité participante ou de l’organisme de normalisation technique, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances, exploitant de réseau de cartes de paiement, entité participante ou organisme de normalisation technique qui enfreint les paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • 2001, ch. 9, art. 16
  • 2010, ch. 12, art. 1840, ch. 25, art. 159
  • 2023, ch. 26, art. 143
  • 2024, ch. 17, art. 211

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