Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Version de l'article 15 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Actions — entités participantes et autre
15 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une entité participante ou dans l’organisme de normalisation technique.
- 2001, ch. 9, art. 15
- 2013, ch. 40, art. 166
- 2024, ch. 17, art. 210
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