Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 15 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Actions — entités participantes et autre

 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une entité participante ou dans l’organisme de normalisation technique.

  • 2001, ch. 9, art. 15
  • 2013, ch. 40, art. 166
  • 2024, ch. 17, art. 210

Date de modification :