Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2013-12-11 :
Note marginale :Emprunt
15 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent faire aucun emprunt auprès d’une institution financière ou d’une institution membre au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, sans en informer préalablement le ministre par écrit.
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