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Loi sur les engrais

Version de l'article 5 du 2020-07-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des engrais et des suppléments et les renseignements qui doivent les accompagner;

    • b) régir l’enregistrement des engrais et des suppléments et fixer les droits d’enregistrement;

    • b.1) régir l’approbation des engrais et des suppléments;

    • c) régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des engrais et des suppléments;

    • c.1) régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des engrais et des suppléments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

    • c.2) régir l’expédition et le transport des engrais et des suppléments d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;

    • c.3) régir la fabrication et la vente des engrais et des suppléments qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;

    • c.4) régir la vente des engrais et des suppléments qui ont été importés;

    • d) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des engrais ou à des suppléments;

    • e) établir la forme, la composition et les autres normes relatives aux engrais et aux suppléments;

    • f) régir l’emballage et l’étiquetage des engrais et des suppléments;

    • f.1) régir l’évaluation des engrais et des suppléments et, notamment :

      • (i) la fourniture d’échantillons de ces engrais ou de ces suppléments,

      • (ii) la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :

        • (A) des renseignements permettant de les distinguer d’autres engrais ou suppléments,

        • (B) des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine, animale ou végétale, ou de l’environnement,

      • (iii) l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine, animale ou végétale, ou de l’environnement;

    • g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;

    • g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout engrais ou supplément ou de son emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

    • h) disposer que les engrais enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;

    • h.1) régir :

      • (i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,

      • (ii) la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements, licences et agréments,

      • (iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);

    • h.2) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;

    • i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;

    • j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 9;

    • j.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

    • j.2) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 5.5;

    • k) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;

    • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Alinéas (1)c.1) et c.2)

    (1.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux engrais ou suppléments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.

  • Note marginale :Alinéa (1)j.1)

    (1.2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)j.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un engrais ou supplément présente un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.

  • Note marginale :Règlements relatifs à des accords internationaux

    (2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • a) l’article 20.45 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;

    • b) le paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;

    • c) l’article 18.47 de l’Accord de partenariat transpacifique, dont le texte est incorporé par renvoi à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste au titre de l’article 1 de celui-ci.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    Accord Canada–États-Unis–Mexique

    Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Canada–United States–Mexico Agreement)

    Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

    Accord de partenariat transpacifique global et progressiste S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)

    Accord sur l’OMC

    Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)

  • L.R. (1985), ch. F-10, art. 5
  • 1993, ch. 44, art. 155
  • 1994, ch. 47, art. 115
  • 2002, ch. 28, art. 84
  • 2015, ch. 2, art. 66
  • 2020, ch. 1, art. 53

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