Loi sur les engrais
Version de l'article 3 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Absence d’enregistrement, etc.
3 Sont interdites la vente et l’importation au Canada d’engrais ou de suppléments :
a) qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient les règlements;
b) qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires;
c) dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas réglementaires.
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 3
- 2015, ch. 2, art. 64
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