Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les engrais

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyst

analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (analyst)

Commission

Tribunal

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)

emballage

package

emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des engrais ou des suppléments. (package)

engrais

fertilizer

engrais Substance ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel. (fertilizer)

étiquette

label

étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque engrais, supplément ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)

inspecteur

inspector

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (inspector)

ministre

Minister

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

sanction

penalty

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

supplément

supplement

supplément Substance ou mélange de substances, autre qu’un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins. (supplement)

vente

sell

vente Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution. (sell)

violation

violation

violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • L.R. (1985), ch. F-10, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 40, art. 50
  • 1997, ch. 6, art. 48

Date de modification :