Loi sur les engrais
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
analyste
analyst
analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (analyst)
Commission
Tribunal
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)
emballage
package
emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des engrais ou des suppléments. (package)
engrais
fertilizer
engrais Substance ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel. (fertilizer)
étiquette
label
étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque engrais, supplément ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)
inspecteur
inspector
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (inspector)
ministre
Minister
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
sanction
penalty
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)
supplément
supplement
supplément Substance ou mélange de substances, autre qu’un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins. (supplement)
vente
sell
vente Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution. (sell)
violation
violation
violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1995, ch. 40, art. 50
- 1997, ch. 6, art. 48
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