Loi sur les engrais
Version de l'article 10 du 2015-02-27 au 2024-08-18 :
Note marginale :Infraction
10 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 10
- 1995, ch. 40, art. 52
- 2015, ch. 2, art. 71
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