Loi sur les engrais (L.R.C. (1985), ch. F-10)
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Analyse
Note marginale :Analyse et examen
9.2 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;
b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 7(1)d), les articles saisis en vertu du paragraphe 9(1) ou des échantillons de ces choses ou de ces articles.
- 2015, ch. 2, art. 70
Restriction de responsabilité
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté
9.3 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
- 2015, ch. 2, art. 70
Note marginale :Immunité judiciaire
9.4 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
- 2015, ch. 2, art. 70
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
10 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 10
- 1995, ch. 40, art. 52
- 2015, ch. 2, art. 71
Note marginale :Participants à l’infraction
10.1 En cas de perpétration d’une infraction visée à l’article 10 par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
- 1997, ch. 6, art. 50
- 2015, ch. 2, art. 72
Note marginale :Preuve
11 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 11
- 2015, ch. 2, art. 72
Note marginale :Prescription
11.1 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
- 2015, ch. 2, art. 72
Note marginale :Certificat d’analyste
12 Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu dans une poursuite engagée pour violation ou pour infraction.
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 12
- 1995, ch. 40, art. 53
Note marginale :Tribunal compétent
13 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 13
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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