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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 80 du 2019-06-21 au 2024-06-19 :


Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à tout employé ou agent contractuel de Sa Majesté du chef du Canada qui obtient des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au titre de la présente loi de sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou de sciemment permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements ou y ait accès, sauf dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou s’il y est autorisé au titre d’une autre loi fédérale.

  • 1997, ch. 1, art. 22
  • 2019, ch. 16, art. 80

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