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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 6 du 2013-12-12 au 2024-06-19 :


Note marginale :Accord  — régime général de pensions

 Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :

  • a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;

  • b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 6
  • 1996, ch. 11, art. 95 et 97
  • 2005, ch. 35, art. 53
  • 2012, ch. 19, art. 694 et 695
  • 2013, ch. 40, art. 230

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