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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 20 du 2023-11-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Garanties — entités provinciales

  •  (1) Le ministre ne communique des renseignements au titre de la présente partie à l’autorité provinciale, au service provincial des aliments pour enfants, à l’autorité désignée ou à l’autorité centrale que si la province du demandeur a conclu l’accord visé à l’article 3 et qu’il est convaincu que les garanties prévues dans l’accord ont été mises en place.

  • Note marginale :Garanties — agent de la paix

    (2) Dans les cas où le demandeur est un agent de la paix, le ministre ne lui communique les renseignements que si le service de police dont il est membre a conclu l’accord visé à l’article 5.1 et que le ministre est convaincu que les garanties prévues dans l’accord ont été mises en place.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 20
  • 2019, ch. 16, art. 48

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