Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Version de l'article 8 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Statut de l’Office

  •  (1) Les membres de l’Office et les experts dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe 5(2) sont réputés être des personnes employées dans l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Non-application de la L.E.F.P.

    (2) Les experts dont l’Office a retenu les services conformément au paragraphe 5(2) sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 8
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Date de modification :