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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Version de l'article 5 du 2004-12-15 au 2024-04-01 :


Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Office est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) L’Office peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts compétents pour diriger, en tant que mandataires de l’Office, la répartition de tout produit contrôlé, et pour le conseiller et l’aider dans l’exécution de ses fonctions prévues par la présente loi; l’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.

  • Note marginale :Détachement, etc.

    (3) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l’Office, ordonner à un ministère ou organisme du gouvernement du Canada :

    • a) de détacher auprès de l’Office, pour une période déterminée, du personnel;

    • b) de mettre à la disposition de l’Office, pour une période déterminée, des installations ou des services particuliers,

    qui sont nécessaires à la bonne marche des travaux de l’Office.

  • Note marginale :Avis et collaboration

    (4) L’Office peut, sous réserve des dispositions qui concernent les renseignements protégés, demander l’avis et la collaboration des ministères et organismes du gouvernement du Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 5
  • 2004, ch. 25, art. 135

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