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Version du document du 2005-04-01 au 2007-03-31 :

Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton

L.R.C. (1985), ch. 41 (4e suppl.)

[Édictée en tant que partie II de L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), en vigueur le 1er décembre 1988, voir TR/88-140.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

conseil

Board

conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)

île du Cap-Breton

Cape Breton Island

île du Cap-Breton L’île du Cap-Breton et la partie de la province de la Nouvelle-Écosse délimitée comme suit :

à partir du point situé sur la côte sud-ouest de la baie Chedabucto près de Red Head qui se trouve à S70 degrés E (ligne d’abscisse constante de la Nouvelle-Écosse) de la station géodésique Sand, vers le sud-ouest, jusqu’au point, situé sur la limite nord-ouest de la route 344, qui se trouve à 240 pieds sud-ouest de l’intersection de King Brook et de cette limite, de là, vers le nord-ouest, jusqu’au repère de la Couronne 6678, puis jusqu’au repère de la Couronne 6679, puis jusqu’au repère de la Couronne 6680, puis jusqu’au repère de la Couronne 6681, puis jusqu’au repère de la Couronne 6632, puis jusqu’au repère de la Couronne 6602; de là, vers le nord, jusqu’au repère de la Couronne 8575, puis jusqu’au repère de la Couronne 6599, puis jusqu’au repère de la Couronne 6600; de là, vers le nord-ouest, jusqu’à l’angle des limites sud et ouest de la ville de Mulgrave, puis le long de la limite ouest de cette ville, se prolongeant vers le nord jusqu’à la limite du comté d’Antigonish-Guysborough; de là, le long de cette limite de comté, vers le nord-est, jusqu’à la côte sud-ouest du détroit de Canso; de là, le long de la côte sud-ouest du détroit de Canso et de la côte nord-ouest de la baie Chedabucto, vers le sud-est, jusqu’au point de départ. (Cape Breton Island)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Minister)

président

President

président Le président de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique nommé en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (President)

Société

Corporation

Société La Société d’expansion du Cap-Breton. (Corporation)

vice-président

Vice-President

vice-président Le vice-président de la Société nommé en vertu du paragraphe 28(1). (Vice-President)

Constitution de la Société

Note marginale :Composition

 Est constituée la Société d’expansion du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration de sept membres, dont le président de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et le vice-président, nommés conformément au paragraphe 28(2).

Note marginale :Vice-président

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le vice-président pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Autres administrateurs

    (2) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible chacun des autres administrateurs pour un mandat maximal de trois ans; les nominations sont faites, dans la mesure du possible, de façon que, chaque année, la moitié au plus des mandats arrive à expiration. Il peut les révoquer en cours de mandat avec l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Reconduction

    (3) Le mandat du vice-président peut être reconduit. Par contre, malgré le paragraphe 105(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sauf s’il s’agit d’occuper le poste de président ou vice-président, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu’après douze mois suivant la fin de leur second mandat.

  • Note marginale :Vacance

    (4) Une vacance au sein du conseil n’entrave pas le fonctionnement de la Société, mais le poste vacant doit être rempli dès que possible conformément au présent article.

Note marginale :Présidence des réunions

 Le président — ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le vice-président — préside les réunions du conseil.

Note marginale :Fonctions du président

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre et au nom du conseil, il assure la direction de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.

  • Note marginale :Fonctions du vice-président

    (2) Le vice-président est le directeur général de la Société; à ce titre et au nom du président, il assure la direction quotidienne des activités de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil ou au président par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du vice-président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le conseil autorise un autre dirigeant ou administrateur de la Société à exercer la vice-présidence. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.

Note marginale :Traitement et rétribution

  •  (1) Le vice-président reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les autres administrateurs, à l’exception du président, reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Les administrateurs, à l’exception du président, sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs de la Société, des frais de déplacement et de séjour engagés pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Note marginale :Personnel

  •  (1) La Société peut employer le personnel — technique ou autre — qu’elle estime nécessaire à son fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération et conditions d’emploi

    (2) La rémunération du personnel visé au paragraphe (1) est fixée par le conseil et versée par la Société. Leurs autres conditions d’emploi sont fixées par règlement administratif de la Société.

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission

 La Société a pour mission d’encourager et d’aider, de concert éventuellement avec le gouvernement du Canada ou de la Nouvelle-Écosse, leurs organismes ou toute autre personne publique ou privée, le financement et le développement de l’industrie dans l’île du Cap-Breton en vue de créer des emplois en dehors du secteur de l’industrie houillère et de diversifier l’économie de l’île.

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) La Société peut, dans le cadre de sa mission :

    • a) dans les cas où un entrepreneur exerce ou se propose d’exercer des activités qu’elle juge de nature à contribuer de façon appréciable au développement industriel de l’île du Cap-Breton :

      • (i) lui consentir des prêts, avec ou sans garantie et au taux d’intérêt qu’elle juge indiqué, ou sans intérêt,

      • (ii) lui accorder des subventions,

      • (iii) malgré l’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques, faire des placements dans ses actions ou valeurs, et détenir ou aliéner, notamment par vente, ces actions ou valeurs,

      • (iv) avec l’approbation du gouverneur en conseil accordée sur la double recommandation du ministre et du ministre des Finances, garantir le remboursement par lui des emprunts qu’il a contractés et le paiement de tout ou partie des intérêts afférents;

    • b) acheter, prendre à bail ou, d’une façon générale, acquérir des immeubles situés dans l’île du Cap-Breton — ou des droits sur ceux-ci — et les gérer, les aménager et les exploiter ou prendre toute autre mesure à leur sujet;

    • c) aliéner, notamment par vente, les immeubles — ou les droits sur ceux-ci — qu’elle a acquis pour la contrepartie qu’elle estime appropriée, en tout ou en partie au comptant ou à crédit, ou contre des actions ou des valeurs de tout entrepreneur — personne physique ou morale — qu’elle juge de nature à contribuer de façon appréciable au développement industriel de l’île du Cap-Breton;

    • d) prendre ou détenir des hypothèques, privilèges ou sûretés pour garantir le paiement total ou partiel du prix de vente des immeubles qu’elle aliène et céder ces hypothèques, privilèges ou sûretés;

    • e) faire de la publicité sur les possibilités industrielles de l’île du Cap-Breton tant au Canada qu’à l’étranger, publier et diffuser de la documentation, accorder des prix et des récompenses, faire des dons et des contributions en vue d’encourager efficacement le développement industriel et économique de l’île;

    • f) prendre toutes les autres mesures qu’elle estime utiles à la réalisation de cette mission.

  • Note marginale :Collaboration

    (2) La Société est tenue, dans toute la mesure compatible avec l’accomplissement de sa mission, de procéder à des consultations et de collaborer, directement ou par l’intermédiaire du comité coordonnateur des initiatives de développement économique de l’île du Cap-Breton éventuellement créé aux termes d’un accord entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse, avec les ministères ou organismes de ces gouvernements ayant une mission comparable à la sienne; elle doit toutefois éviter de prendre à cet égard des mesures qui relèveraient plutôt d’un autre programme d’assistance ou qui pourraient être normalement prises sans son aide.

  • Note marginale :Instructions

    (3) La Société se conforme aux instructions que lui donne le ministre quant à l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions visées au paragraphe (3) comme s’il s’agissait des instructions qu’ils mentionnent.

Dispositions financières

Note marginale :Paiements par le ministre des Finances

  •  (1) Sur demande du ministre et de la Société, le ministre des Finances fait verser à celle-ci sur le Trésor, conformément aux autorisations budgétaires la concernant et au fur et à mesure de ses besoins, les crédits qui peuvent être affectés à cette fin par le Parlement.

  • Note marginale :Plafond des garanties

    (2) Le total des garanties accordées par la Société aux termes de l’alinéa 34(1)a) ne peut à aucun moment dépasser cent millions de dollars; les montants à débourser au titre de ces garanties peuvent être versés conformément à l’article 29 de la Loi sur la gestion des finances publiques et ne sont pas pris en compte dans le calcul du total des versements prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Gestion des fonds

  •  (1) Les montants reçus par la Société et provenant de ses activités ou d’une autre source, pour son propre compte ou à son crédit, y compris ceux reçus de Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse, aux termes d’un accord conclu entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ou autrement, d’un organisme de Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse ou de toute autre source, sont déposés au crédit des comptes de la Société et, sous réserve des éventuelles conditions auxquelles ils ont été reçus, sont gérés et dépensés par la Société exclusivement dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Placements

    (2) La Société peut placer les fonds qu’elle gère conformément au présent article dans des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Livres de comptes

    (3) La Société tient les livres de comptes et documents appropriés.

Note marginale :Renseignements sur les garanties

 Chaque budget d’investissement présenté par la Société conformément à l’article 124 de la Loi sur la gestion des finances publiques doit comporter les renseignements que peut exiger le ministre au fur et à mesure des besoins sur les garanties que la Société se propose d’accorder aux termes de l’alinéa 34(1)a) au cours de l’exercice auquel se rapporte le budget.

Dispositions générales

Note marginale :Siège et réunions

 Le siège de la Société est fixé à Sydney, en Nouvelle-Écosse; les réunions du conseil peuvent toutefois se tenir ailleurs au Canada atlantique, au choix des administrateurs.

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, régir :

  • a) la convocation de ses réunions;

  • b) le déroulement de ses réunions, la création de comités en son sein, la délégation d’attributions à ces comités et la fixation du quorum à ses réunions et à celles des comités;

  • c) les indemnités à verser aux administrateurs, à l’exception du président, pour leurs frais de déplacement et de séjour;

  • d) les responsabilités professionnelles et morales des administrateurs et du personnel, ainsi que les conditions d’emploi de celui-ci;

  • e) la création et la gestion d’une caisse de retraite pour le vice-président et le personnel de la Société ainsi que les personnes à leur charge, les cotisations à verser par la Société à cette caisse et le placement des fonds de la caisse;

  • f) de façon générale, le fonctionnement de la Société.

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

 Sauf exception prévue au paragraphe 41(1), la Société est, pour l’application de la présente partie, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Cas du personnel

  •  (1) Les personnes employées par la Société conformément au paragraphe 32(1) ne sont pas des préposés de Sa Majesté.

  • Note marginale :Indemnisation des victimes d’accidents d’aviation

    (2) Pour l’application des règlements pris aux termes de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le personnel de la Société est réputé appartenir à l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 41
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Paiements tenant lieu d’impôts

  •  (1) La Société peut accorder à toute municipalité de l’île du Cap-Breton des subventions tenant lieu et à concurrence des impôts dont elle est exemptée en sa qualité de mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Dépenses générales

    (2) Les dépenses de la Société dont le paiement n’est pas prévu par la présente partie sont payées sur les crédits que le Parlement affecte à cette fin.

Note marginale :Rapport annuel

 La Société remet un exemplaire de chacun des rapports annuels qu’elle établit en conformité avec l’article 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques au lieutenant-gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse.

Dispositions transitoires

Note marginale :Continuité

  •  (1) Dans la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton et aux articles 27 à 43 de la présente partie, la division du développement industriel de la Société de développement du Cap-Breton est à considérer comme une société distincte — ci-après dénommée la division — dont la continuité est assurée par la Société d’expansion du Cap-Breton constituée par l’article 27 de la présente partie et ci-après dénommée la Société.

  • Note marginale :Administrateurs et dirigeants

    (2) Pour l’application du présent article, les administrateurs de la division sont considérés comme démissionnaires dès la constitution de la Société et le président de la Société de développement du Cap-Breton est réputé ne pas avoir été administrateur ou dirigeant de la division.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (3) Les règlements administratifs de la Société de développement du Cap-Breton, encore applicables à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont réputés avoir été pris par la division mais ils cessent d’avoir effet, comme règlements administratifs de la Société, soixante jours après cette date.

  • Note marginale :Instructions

    (4) Le ministre, le président du Conseil du Trésor et le ministre responsable de la Société de développement du Cap-Breton peuvent, par arrêté, donner les instructions qu’ils jugent nécessaires à la mise en application du présent article. Ces instructions ont force de loi.

  • Note marginale :Transfert de propriété

    (5) Il est entendu que la gestion et le contrôle des biens qui, lors de l’entrée en vigueur du présent article, sont détenus par la Société de développement du Cap-Breton ou loués à celle-ci, pour l’avantage ou l’usage de la division, sont transférés à la Société.

  • Note marginale :Dispositions non applicables

    (6) Les articles 90, 91 et 99 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au transfert d’actifs, y compris les actions, de la Société de développement du Cap-Breton à la Société effectué conformément à la présente partie, et l’article 91 de cette loi ne s’applique pas à l’acquisition de ces actifs par la Société.


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