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Loi sur l’administration de l’énergie

Version de l'article 63 du 2005-12-12 au 2024-05-14 :


Note marginale :Appel

 Lorsque survient un désaccord ou qu’existent des doutes sur l’exigibilité ou le montant d’une redevance sur le pétrole ou les produits pétroliers, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l’exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du commissaire du revenu s’interprétant comme une mention du sous-ministre des Ressources naturelles.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 63
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1994, ch. 41, art. 22
  • 1999, ch. 17, art. 138
  • 2005, ch. 38, art. 140

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