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Loi sur l’administration de l’énergie

Version de l'article 52 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prescrivant les documents, notamment les écritures ou livres de comptes, que doit tenir quiconque achète ou vend du gaz ou conclut une opération visée à l’article 43, ainsi que la forme et le contenu de ces écritures, livres de comptes et autres documents;

  • b) déterminant l’endroit du Canada où doivent être conservés les écritures, livres de comptes ou autres documents dont les règlements prescrivent l’établissement;

  • c) concernant le calcul de la valeur du gaz à défaut de contrepartie ou de contrepartie pécuniaire;

  • d) concernant l’approbation par la Commission de la Régie du prix d’acquisition du gaz devant sortir de sa province d’origine;

  • e) prescrivant toute mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 52
  • 2019, ch. 28, art. 95

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