Loi sur l’administration de l’énergie
Note marginale :Règlements
52 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prescrivant les documents, notamment les écritures ou livres de comptes, que doit tenir quiconque achète ou vend du gaz ou conclut une opération visée à l’article 43, ainsi que la forme et le contenu de ces écritures, livres de comptes et autres documents;
b) déterminant l’endroit du Canada où doivent être conservés les écritures, livres de comptes ou autres documents dont les règlements prescrivent l’établissement;
c) concernant le calcul de la valeur du gaz à défaut de contrepartie ou de contrepartie pécuniaire;
d) concernant l’approbation par la Commission de la Régie du prix d’acquisition du gaz devant sortir de sa province d’origine;
e) prescrivant toute mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 52
- 2019, ch. 28, art. 95
- Date de modification :