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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 75 du 2010-07-12 au 2022-06-22 :


Note marginale :Autres crédits au Compte

 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :

  • a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu de l’article 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l’exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations;

  • b) perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

  • c) reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II;

  • d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de prestations ou de mesures prévues à la partie II;

  • e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63 à l’égard de prestations ou de mesures similaires à celles prévues à la partie II;

  • f) reçues à titre d’intérêts au titre de l’article 80.1.

  • 1996, ch. 23, art. 75
  • 2010, ch. 12, art. 2194

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