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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 69 du 2004-01-04 au 2005-12-11 :


Note marginale :Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire

  •  (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

  • Note marginale :Régimes provinciaux

    (2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Ces règlements peuvent comprendre des dispositions :

    • a) prévoyant la manière de présenter une demande de réduction du taux de cotisation et le moment pour le faire;

    • b) prévoyant les normes auxquelles doit satisfaire un régime pour ouvrir droit à une réduction du taux de cotisation et la période durant laquelle ce régime doit être en vigueur;

    • c) prévoyant la méthode de détermination du montant de la réduction pour les régimes qui satisfont aux normes prévues par règlement et l’utilisation qui doit être faite des calculs et estimations actuariels;

    • d) fixant les modalités selon lesquelles les assurés tirent avantage de la réduction du taux de cotisation;

    • e) prévoyant le mode de règlement des demandes de réduction du taux de cotisation et des appels;

    • f) prévoyant la manière dont les employeurs sont tenus de déclarer la rémunération assurable des assurés à l’Agence des douanes et du revenu du Canada;

    • g) d’une façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application des paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Demande tardive

    (4) La Commission peut, sous réserve des conditions prévues par règlement, considérer comme ayant été présentée dans le délai réglementaire la demande de réduction de la cotisation patronale qui est présentée dans les trente-six mois suivant l’expiration de ce délai, s’il lui est démontré qu’il existait un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée entre la date prévue par règlement et la date à laquelle la demande a effectivement été présentée.

  • Note marginale :Nouvel examen de la demande

    (5) La Commission peut, au cours des trente-six mois suivant la date de la décision relative à la réduction de la cotisation patronale, examiner de nouveau cette décision, toute nouvelle décision ayant pour effet de remplacer la décision qui est examinée de nouveau.

  • Note marginale :Définition

    (6) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de soins à donner aux membres de la famille s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.1.

  • 1996, ch. 23, art. 69
  • 1999, ch. 17, art. 135
  • 2003, ch. 15, art. 22

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