Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 158 du 2003-01-01 au 2010-07-11 :


Note marginale :Sommes payées sur le Trésor

  •  (1) Les sommes versées au titre des articles 156 et 157 à l’égard de participants, au sens de l’article 58, sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d’assurance-emploi.

  • Note marginale :Affectation de crédits

    (2) Les autres sommes versées au titre des articles 156 et 157 sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement.


Date de modification :