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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.09 du 2014-06-19 au 2017-12-02 :


Note marginale :Prestations prévues par la présente partie et la partie I

  •  (1) S’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à la fois à titre de travailleur indépendant au titre de la présente partie et d’assuré au titre de la partie I, un particulier ne peut les recevoir qu’au titre d’une seule de ces parties et doit choisir, selon les modalités réglementaires, au moment de présenter sa demande initiale, la partie aux termes de laquelle les prestations seront versées.

  • Note marginale :Effet du choix

    (2) Le choix lie le particulier à l’égard de la demande initiale pour toutes les prestations qui doivent lui être payées, pour les raisons ci-après, au cours de la période de prestations établie à l’égard de cette demande :

    • a) grossesse;

    • b) soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption;

    • c) maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par règlement;

    • d) soins ou soutien à donner à un ou plusieurs membres de sa famille;

    • e) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs de ses enfants gravement malades.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2014, ch. 20, art. 249

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