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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 139 du 2003-01-01 au 2013-02-28 :


Note marginale :Registre d’assurance sociale

  •  (1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, la Commission peut tenir un Registre d’assurance sociale contenant :

    • a) les noms des particuliers enregistrés en vertu de l’article 138;

    • b) les noms des particuliers auxquels un numéro d’assurance sociale a été attribué en application du Régime de pensions du Canada;

    • c) les noms des particuliers pour lesquels une demande de numéro d’assurance sociale a été présentée à la Commission.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Ce registre d’assurance sociale peut, sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, contenir, en plus des noms et numéros d’assurance sociale des particuliers, les autres renseignements nécessaires à l’identification précise de tous les particuliers qui y sont enregistrés.

  • Note marginale :Attribution du numéro et de la carte

    (3) Lorsque la Commission attribue un numéro d’assurance sociale à un particulier dans l’un des registres ou les deux registres mentionnés au présent article et à l’article 138, elle délivre une carte d’assurance sociale à ce particulier et ce numéro est son numéro d’assurance sociale à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.

  • Note marginale :Règlements

    (4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l’enregistrement des particuliers en vertu du présent article et de l’article 138, la demande d’enregistrement, la délivrance, la garde, la production et l’utilisation des cartes d’assurance sociale ainsi que le remplacement des cartes perdues, détruites ou en mauvais état.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (5) Sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, la Commission peut, aux fins d’identifier avec précision des particuliers et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros et cartes d’assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu’elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article ou de l’article 138 qu’elle estime nécessaires à ces fins.

  • Note marginale :Nouveau numéro d’assurance sociale

    (6) Une personne à qui un numéro d’assurance sociale a déjà été attribué peut par la suite se faire attribuer un nouveau numéro d’assurance sociale, en conformité avec les règlements pris par la Commission et sous réserve de ceux-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le numéro attribué initialement a été attribué à une autre personne;

    • b) l’utilisation frauduleuse par une autre personne du numéro attribué initialement crée une situation qui cause ou qui peut causer à celui à qui il a été attribué de l’embarras ou des difficultés;

    • c) des circonstances spéciales ou exceptionnelles le justifient.

  • Note marginale :Annulation

    (7) Lorsqu’un nouveau numéro d’assurance sociale est attribué à une personne, tout numéro qui lui a été auparavant attribué est annulé.

  • Note marginale :Attribution de plus d’un numéro

    (8) Lorsque, par inadvertance, il a été attribué à une personne plus d’un numéro d’assurance sociale, la Commission détermine lequel de ces numéros est le numéro officiel et annule tous les autres.


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