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Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 31 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Confiscation

  •  (1) Au cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa 30b), tout compteur ayant servi à la perpétration de l’infraction est, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, confisqué au profit de Sa Majesté si cette confiscation est ordonnée par le tribunal; en tel cas, le compteur est détruit, ou il en est autrement disposé selon les ordres du ministre, sous réserve des paragraphes (2) à (5).

  • Note marginale :Requête faite par quiconque revendique un droit ou intérêt

    (2) Lorsque des compteurs sont confisqués en vertu du paragraphe (1), quiconque n’est pas partie aux procédures dont résulte l’ordonnance de confiscation et revendique un droit ou intérêt sur ces compteurs à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’une priorité ou d’un privilège ou de créancier d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance de confiscation, requérir de toute cour supérieure compétente une ordonnance en vertu du paragraphe (5), après quoi la cour fixe la date d’audition de la requête.

  • Note marginale :Avis

    (3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée pour son audition au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute personne qui, au su du requérant, revendique sur les compteurs, objet de la requête, un droit ou intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’une priorité ou d’un privilège ou de créancier d’un droit ou intérêt semblable.

  • Note marginale :Avis d’intervention

    (4) À l’exception du ministre, toute personne qui reçoit signification d’un avis en vertu du paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête visée par cet avis doit déposer au greffe du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour cette audition, un avis d’intervention, dont elle fait tenir copie au ministre et au requérant.

  • Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts

    (5) Lorsque, après l’audition d’une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal est convaincu que le requérant ou l’intervenant :

    • a) d’une part, n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu les compteurs susceptibles de confiscation;

    • b) d’autre part, a fait toute diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’exploitation des compteurs ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer une infraction visée à l’alinéa 30b) ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou du titulaire d’une priorité ou d’un privilège, qu’il a fait toute diligence en ce sens à l’égard du débiteur hypothécaire ou du débiteur ayant consenti la priorité ou le privilège,

    le requérant ou l’intervenant est fondé à obtenir une ordonnance préservant ses droits et intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ceux-ci ainsi que leur rang respectif; le tribunal peut en outre ordonner de remettre les compteurs sur lesquels s’exercent ces droits ou intérêts en possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 31
  • 2011, ch. 21, art. 124

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