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Loi sur l’extradition

Version de l'article 83 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Commencement de la peine

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne extradée temporairement au Canada qui y a été déclarée coupable d’une infraction et, soit a reçu une peine en conséquence, soit s’est fait imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ne commence à purger sa peine qu’à la date de son extradition définitive au Canada.

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (2) Le mandat de dépôt lancé contre la personne en application du Code criminel précise qu’elle doit être incarcérée dès son extradition définitive au Canada.

  • Note marginale :Mention de la portion

    (3) Le juge peut ordonner que la peine soit purgée ou la décision exécutée concurremment avec la peine infligée par la partie requise, auquel cas le mandat de dépôt ou la décision précise que la personne ne peut être incarcérée ou ne peut exécuter la décision, après extradition définitive, que pour la portion de la peine ou de la décision restant à purger ou à exécuter au Canada.

  • 1999, ch. 18, art. 83
  • 2002, ch. 1, art. 194

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