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Version du document du 2005-04-01 au 2013-06-25 :

Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

L.R.C. (1985), ch. E-22

Loi concernant le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 1
  • 1995, ch. 5, art. 2

Maintien du ministère

Note marginale :Maintien du ministère

  •  (1) Le ministère des Affaires extérieures est maintenu sous la dénomination de ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et placé sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible. Il assure, au Canada comme à l’étranger, la direction et la gestion du ministère.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 2
  • 1995, ch. 5, art. 2

Ministres auxiliaires

Note marginale :Ministre du Commerce international

 Est nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Commerce international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de commerce international.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 3
  • 1995, ch. 5, art. 3(F)

Note marginale :Ministre de la Coopération internationale

 Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre de la Coopération internationale, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de relations internationales.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 4
  • 1995, ch. 5, art. 4

Note marginale :Utilisation des services et installations du ministère

 Les ministres nommés en application des articles 3 et 4 exercent leurs attributions avec l’accord du ministre et sont tenus de faire usage des services et installations du ministère.

  • 1980-81-82-83, ch. 167, art. 6

Comités

Note marginale :Conseils et assistance

 Le gouverneur en conseil peut créer des comités consultatifs ou autres, chargés de conseiller ou d’assister le ministre, ou d’exercer les pouvoirs et fonctions qu’il leur attribue; il peut en outre fixer la rémunération et les indemnités de leurs membres.

  • 1980-81-82-83, ch. 167, art. 7

Personnel de direction

Note marginale :Administrateur général

 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Affaires étrangères; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 7
  • 1995, ch. 5, art. 5

Note marginale :Administrateurs généraux auxiliaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer trois sous-ministres délégués aux Affaires étrangères, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre des Affaires étrangères, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue.

  • Note marginale :Sous-ministres du Commerce international et des Affaires politiques

    (2) Le gouverneur en conseil peut, parmi les sous-ministres délégués, désigner un sous-ministre du Commerce international et un sous-ministre des Affaires politiques.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 8
  • 1995, ch. 5, art. 5

Note marginale :Coordonnateur des Relations économiques internationales

 Le gouverneur en conseil peut affecter un membre de l’administration publique fédérale au poste de coordonnateur des Relations économiques internationales, avec rang et statut d’administrateur général de ministère. Sous réserve des orientations données par le gouverneur en conseil, le coordonnateur exerce, à titre de représentant du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci lui attribue.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 9
  • 1995, ch. 5, art. 6(F)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Pouvoirs et fonctions du ministre

Note marginale :Attributions

  •  (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à la conduite des affaires extérieures du Canada, notamment en matière de commerce international et de développement international.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre :

    • a) dirige les relations diplomatiques et consulaires du Canada;

    • b) est chargé des communications officielles entre le gouvernement du Canada, d’une part, et les gouvernements étrangers ou les organisations internationales, d’autre part;

    • c) mène les négociations internationales auxquelles le Canada participe;

    • d) coordonne les relations économiques internationales du Canada;

    • e) stimule le commerce international du Canada;

    • f) a la tutelle de l’Agence canadienne de développement international;

    • g) coordonne les orientations données par le gouvernement du Canada aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Canada;

    • h) assure la gestion des missions diplomatiques et consulaires du Canada;

    • i) assure la gestion du service extérieur;

    • j) encourage le développement du droit international et son application aux relations extérieures du Canada;

    • k) exerce tous autres pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués de droit.

  • Note marginale :Programmes

    (3) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre des programmes relevant de ses pouvoirs et fonctions en vue de favoriser les intérêts du Canada à l’étranger, notamment :

    • a) de stimuler le commerce international du Canada;

    • b) d’aider les pays en voie de développement.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 10
  • 1995, ch. 5, art. 7

Droits

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le ministre ou en son nom assujettis au paiement de droits, fixer ces droits et les modalités pour les acquitter.

  • Note marginale :Compensation

    (2) Les droits sont fixés de façon à compenser les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour offrir des services consulaires.

  • Note marginale :Autres droits

    (3) Ils s’ajoutent aux droits payables, à l’égard des mêmes documents, en vertu de l’article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 1995, ch. 17, art. 43

Accords avec les provinces

Note marginale :Accords

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de ses pouvoirs et fonctions.

  • 1980-81-82-83, ch. 167, art. 11

Ministre du Commerce international

Note marginale :Attributions

 Sous réserve de l’article 5, le ministre du Commerce international favorise le commerce international du Canada :

  • a) en aidant les exportateurs canadiens dans leurs initiatives de commercialisation sur les marchés extérieurs et en favorisant l’accroissement des exportations;

  • b) en facilitant, par voie de négociations, la pénétration des denrées, produits et services canadiens dans les marchés extérieurs;

  • c) en stimulant les relations commerciales avec les autres pays;

  • d) en concourant à l’amélioration de la situation du commerce mondial.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 12
  • 1995, ch. 5, art. 9(F)

Chefs de mission

Note marginale :Qualité de chef de mission

  •  (1) Pour l’application du présent article, sont considérés comme chefs de mission :

    • a) les ambassadeurs, haut-commissaires et consuls généraux du Canada;

    • b) les autres personnes accréditées à titre de représentants du Canada auprès d’autres pays, de divisions d’autres pays ou d’organisations internationales, ou à des conférences diplomatiques, et désignées en cette qualité par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, le chef de mission assure la direction et la gestion du poste pour lequel il est accrédité et contrôle l’activité officielle des ministères et organismes fédéraux dans le pays, la division de pays ou l’organisation internationale auprès desquels il est accrédité.

  • 1980-81-82-83, ch. 167, art. 13

 [Abrogé, 1995, ch. 5, art. 10]


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