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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 8 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Envoi de copies et publication de l’avis

  •  (1) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier a été enregistré, le ministre :

    • a) fait publier une copie de l’avis dans au moins un numéro d’une publication ayant une circulation générale dans la région où se trouve le bien-fonds, s’il existe une telle publication, dans les trente jours qui suivent l’enregistrement de l’avis;

    • b) fait envoyer une copie de l’avis à chacune des personnes dont les noms sont indiqués dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2), aussitôt que possible après l’enregistrement de l’avis.

    Immédiatement après en avoir fait envoyer par courrier recommandé une copie à chacune des personnes mentionnées à l’alinéa b), le ministre fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Quand l’avis est réputé être donné

    (2) Un avis d’intention est réputé avoir été donné à la date à laquelle il est publié dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1), et lorsqu’il y a dans un avis ainsi publié une omission, un exposé inexact ou une description erronée un avis corrigé avec effet rétroactif à la date de publication du premier avis peut être publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Énoncé relatif au droit de faire opposition

    (3) Tout avis, sous forme d’original ou de copie, publié ou envoyé conformément au paragraphe (1) comporte un énoncé des dispositions de l’article 9 dans la mesure où cet article s’applique à l’expropriation envisagée du droit ou intérêt visé par l’avis.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 8
  • 2011, ch. 21, art. 131

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