Loi sur l’expropriation
Note marginale :Frais
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais des procédures devant le tribunal en vertu de la présente partie et les frais accessoires à ces procédures, sont laissés à la discrétion du tribunal ou, dans le cas de procédures devant un juge du tribunal ou un juge de la cour supérieure d’une province, à la discrétion de ce juge. Le tribunal ou le juge peuvent ordonner, qu’en tout ou partie, ces frais soient acquittés par la Couronne ou par une partie à ces procédures.
Note marginale :Frais payés par la Couronne
(2) Lorsque le montant de l’indemnité allouée en vertu de la présente partie à une partie à des procédures devant le tribunal en vertu des articles 31 et 32, pour un droit ou intérêt exproprié, ne dépasse pas le montant total de toute offre faite à cette partie en vertu de l’article 16 et de toute offre subséquente qui lui est faite pour ce droit ou intérêt avant le début de l’instruction des procédures, le tribunal ordonne, sauf s’il conclut que le montant de l’indemnité réclamée par cette partie dans les procédures était déraisonnable, que la totalité des frais des procédures et des frais accessoires supportés par cette partie soit payée par la Couronne, et lorsque le montant de l’indemnité ainsi allouée à cette partie dépasse ce montant total, le tribunal ordonne que la totalité des frais des procédures et des frais accessoires supportés par cette partie, y compris les frais extrajudiciaires que le tribunal détermine, soit payée à cette partie par la Couronne.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 39
- 2011, ch. 21, art. 151
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