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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 38 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mandat de prise de possession

  •  (1) Lorsque le ministre ou la personne qui agit en son nom est empêché de pénétrer sur les lieux, ou de prendre matériellement possession ou de faire usage d’un bien-fonds, dans les limites de tout droit ou intérêt exproprié en vertu de la présente partie, tout juge du tribunal ou d’une cour supérieure d’une province peut, sur preuve de l’expropriation et, si nécessaire, sur preuve du droit de la Couronne d’en prendre matériellement possession ou d’en faire usage, et après avoir donné de la manière prescrite par le juge aux personnes que ce dernier désigne et qui sont parties aux procédures un avis les invitant à exposer leurs raisons, émettre son mandat, conforme à la formule énoncée à l’annexe de la présente loi, au shérif compétent lui enjoignant de mettre le ministre ou une personne autorisée à agir en son nom en possession matérielle du bien-fonds, dans les limites du droit ou intérêt exproprié.

  • Note marginale :Exécution du mandat

    (2) Le shérif exécute immédiatement le mandat qui lui est émis en vertu du présent article et fait rapport au tribunal dont fait partie le juge qui l’a émis, sur l’exécution du mandat et la façon dont il a été exécuté.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 38
  • 2011, ch. 21, art. 150

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