Loi sur l’expropriation
Version de l'article 34 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :La situation de la Couronne est celle d’un acheteur
34 Lorsqu’une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié a été payée à une personne dont le droit de réclamer une indemnité avait déjà été notifié à la Couronne au moment du paiement, aucune indemnité n’est payable à une autre personne, que le droit ou intérêt de cette autre personne provienne ou non de la personne à qui une indemnité a été payée, si, selon la loi de la province où le bien-fonds est situé, le droit ou intérêt objet de la réclamation d’indemnité de cette autre personne avait été nul ou non exécutoire contre la Couronne en cas d’achat par la Couronne du droit ou intérêt exproprié, au moment de l’enregistrement de l’avis d’intention.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 34
- 2011, ch. 21, art. 147
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