Loi sur l’expropriation
Note marginale :Procédure en vue de déterminer l’indemnité
31 (1) Sous réserve de l’article 30 :
a) une personne qui a droit à une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié peut :
(i) après l’enregistrement de l’avis de confirmation, si elle n’a accepté aucune offre faite en vertu de l’article 16,
(ii) dans un délai d’un an à compter de l’acceptation de l’offre, dans tout autre cas,
engager des procédures devant le tribunal par voie d’exposé de la demande pour le recouvrement du montant de l’indemnité à laquelle elle a alors droit;
b) le procureur général du Canada peut, après l’enregistrement de l’avis de confirmation, que des procédures en vertu de l’alinéa a) aient été engagées ou non, produire auprès du tribunal un avis sur la question indiquant :
(i) les détails de l’expropriation concernant tout terrain visé par l’avis de confirmation,
(ii) les noms, dans la mesure où ils sont connus, de chaque personne ayant droit à une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié et les noms des personnes qui doivent être parties aux procédures,
(iii) le montant de toute offre faite en vertu de l’article 16, à des personnes qui doivent être parties aux procédures,
(iv) les autres faits qui semblent être pertinents.
Note marginale :Avis produit au tribunal
(2) Un avis produit au tribunal, en vertu du paragraphe (1), est réputé introduire une instance ou un procès mettant en cause les personnes qui y sont désignées comme parties aux procédures, en vue de la détermination finale de l’indemnité payable ou de la décision finale de toute autre question résultant de l’enregistrement de l’avis de confirmation.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 31
- 2011, ch. 21, art. 145
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