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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 20 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Intention de renoncer à une expropriation : droit de choisir entre l’acceptation ou le rejet de la renonciation

  •  (1) Si le ministre est d’avis, avant le paiement d’une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié, que la Couronne n’a pas ou n’a plus besoin de ce droit ou intérêt pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public ou qu’elle n’a besoin pour cela que d’un droit ou intérêt plus restreint, il peut donner avis qu’il a l’intention de renoncer au droit ou intérêt ou à ce qui reste des droits ou de l’intérêt, selon le cas, en faisant envoyer une copie de l’avis à chacune des personnes visées à l’alinéa 19(1)c); chacune de ces personnes peut, dans les trente jours suivant le jour où une copie de l’avis lui a été adressée, signifier au ministre un avis énonçant qu’elle choisit :

    • a) soit d’accepter la renonciation et de reprendre le droit ou intérêt ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt, dans la mesure où la renonciation ferait en sorte qu’ils lui en fassent retour;

    • b) soit de rejeter la renonciation.

  • Note marginale :Acceptation de la renonciation

    (2) Si chacune des personnes auxquelles un avis est envoyé en vertu du paragraphe (1) signifie au ministre avis qu’elle choisit d’accepter la renonciation, ce dernier peut faire envoyer un avis de renonciation au droit ou intérêt exproprié ou à ce qui reste des droits ou de l’intérêt, selon le cas, à chacune de ces personnes et au procureur général du Canada, qui dès lors confirme la renonciation en faisant enregistrer cet avis au bureau du registrateur où a été enregistré l’avis de confirmation.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 20
  • 2011, ch. 21, art. 139

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