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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Des copies sont envoyées et une offre d’indemnité totale est faite

  •  (1) Lorsqu’un avis de confirmation a été enregistré, le ministre :

    • a) immédiatement après l’enregistrement de l’avis, fait envoyer une copie de celui-ci à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement de l’avis ou si, avant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande a été faite en vertu de l’article 18, dans celui des deux délais suivants qui se termine le dernier :

      • (i) soit les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’enregistrement de l’avis,

      • (ii) soit les trente jours qui suivent celui de la décision finale statuant sur la demande,

      fait, par écrit, à toute personne qui a droit à une indemnité en vertu de la présente partie pour un droit exproprié visé par l’avis de confirmation, une offre d’indemnité d’un montant qu’il estime égal à l’indemnité à laquelle cette personne peut alors prétendre en vertu de la présente partie pour ce droit, sans nécessité pour elle de donner une décharge et sans préjudice du droit de cette personne, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire à ce sujet.

  • Note marginale :Offre faite en retard

    (2) Lorsque, dans un cas donné, il n’est pas possible au ministre de faire une offre d’indemnité en vertu du présent article, relativement à un droit exproprié, dans le délai prévu à l’alinéa (1)b), il fait une telle offre aussitôt que possible après l’expiration de ce délai et en tout cas avant qu’une indemnité ne soit accordée par le tribunal en vertu de la présente partie relativement à ce droit, mais, dans un cas semblable, l’intérêt prévu au paragraphe 36(4) est payable, en plus de tous autres intérêts payables en vertu de l’article 36, à la personne qui peut prétendre à l’indemnité relativement à ce droit.

  • Note marginale :L’offre est fondée sur une évaluation écrite

    (3) Une offre d’indemnité faite à une personne en vertu du présent article relativement à un droit exproprié est fondée sur une évaluation écrite de la valeur de ce droit et une copie de l’évaluation est envoyée à cette personne au moment où l’offre est faite.

  • Note marginale :Déclarations à inclure dans la copie de l’avis et dans l’offre

    (4) Est inclus dans toute copie d’un avis de confirmation envoyée à une personne visée à l’alinéa (1)a) un exposé sur la façon dont les dispositions de l’article 29 lui sont applicables, et est incluse dans toute offre transmise par écrit à une personne visée à l’alinéa (1)b) une déclaration portant que cette offre n’est pas subordonnée à l’obligation, pour cette personne, de donner une décharge et qu’elle est faite sans préjudice de son droit, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire au sujet du droit exproprié.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 14

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