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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 14 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de confirmation d’intention

  •  (1) Le ministre peut confirmer l’intention d’exproprier le droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis d’intention, ou un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, en demandant au procureur général du Canada d’enregistrer un avis de confirmation, signé par le ministre, contenant :

    • a) si le droit ou intérêt exproprié est le même que le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention, une déclaration confirmant l’intention d’exproprier ce droit ou intérêt;

    • b) si le droit ou intérêt exproprié est un droit ou intérêt plus restreint que celui visé par l’avis d’intention, une déclaration confirmant l’intention d’exproprier le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention, avec les réserves expressément spécifiées dans la déclaration.

  • Note marginale :Enregistrement de l’avis

    (2) En recevant du ministre une demande d’enregistrer un avis de confirmation mentionné au présent article, le procureur général du Canada fait enregistrer cet avis au bureau du registrateur où l’avis d’intention a été enregistré, et si le bien-fonds visé par l’avis de confirmation est plus restreint en superficie que celui visé dans l’avis d’intention, il fait enregistrer avec l’avis de confirmation un plan révisé du bien-fonds visé par ce dernier avis.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 14
  • 2011, ch. 21, art. 136

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