Loi sur l’expropriation
Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :
Note marginale :Copie du rapport et des motifs envoyée sur demande
13 Lorsque le ministre, après avoir reçu et examiné un rapport d’un enquêteur nommé pour tenir une audience publique relativement à une opposition signifiée par une personne au ministre, en vertu de l’article 9, a confirmé l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou un droit plus restreint y afférent, de la manière prévue à l’article 14, il doit, à la demande écrite de la personne qui a signifié l’opposition, fournir à celle-ci une copie du rapport de l’enquêteur et, lorsque l’opposition n’a pas été retenue, un énoncé des motifs de son rejet par le ministre.
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 11
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