Loi sur le développement des exportations
Version de l'article 9 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Traitement des administrateurs
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs choisis en dehors de l’administration publique fédérale reçoivent la rémunération — sous forme de traitement, de rétribution ou sous une autre forme — fixée par le gouverneur en conseil. Tous les administrateurs ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Traitement du président du conseil et du président
(2) Le président du conseil et, s’il ne s’agit pas de la même personne, le président reçoivent de la Société le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 9
- 2001, ch. 33, art. 13(A)
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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